Mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires
Section 1re
Report des assemblées générales et conséquences
Art. 54 (ancien art. 47)
Sous réserve de l’alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l’article 577-6, de l’ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d’ordre intérieur tombe dans la période visée à l’article 56, ou qui ont été reportées en application de l’article 2 de l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n’ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d’ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l’assemblée générale de l’association des copropriétaires.
Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu’une décision est nécessaire ou sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l’article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des
circonstances, l’article 55 peut être appliqué.
En cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l’assemblée générale qui expirent durant la période visée à l’article 56 est prolongée de plein droit jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
En cas de report de l’assemblée générale, durant la période visée à l’article 56, et jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l’association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le dernier budget approuvé.
En cas de report de l’assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu’à la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Section 2
Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité
Art. 55 (ancien art. 48)
La décision d’une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l’article 56 selon la procédure visée à l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
Les décisions de l’association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l’ordre du jour des décisions de l’assemblée générale des votes des copropriétaires. Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie
postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d’urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d’envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l’article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.
Section 3
Période durant laquelle le présent chapitre s’applique
Art. 56 (ancien art. 49)
Le présent chapitre s’applique jusqu’au 9 mars 2021.
CHAPITRE 20
Modifications à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires
Section 1re
Modification de l’ancien Code civil
Art. 57 (ancien art. 50)
Dans l’article 577-6, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, remplacé par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les mots “, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance,” sont insérés entre le mot “participe” et les mots “à ses délibérations”.
Section 2
Modification de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code civil
Art. 58 (ancien art. 51)
Dans l’article 2 de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code civil, à l’article 3.87, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, les mots “, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance,” sont insérés entre le mot “participe” et les mots “à ses délibérations”.