Sujet: Vente lot de copropriété et documents comptables annexés à la promesse

Bonjour,

Sous l'intitulé de "pré-état daté" la question avait donné lieu à diverses discussions, notamment sur "qui" était en mesure de produire ces documents ; d'après l'ARC le copropriétaire vendeur dispose de tous les documents nécessaires mais les syndics et quelques autres soutiennent que la liste des copropriétaires et des impayés doit être à jour... et donc que seul le syndic est en mesure d'établir ces documents.

La réponse publiée la semaine dernière va plutôt dans ce sens et contredit donc l'ARC mais soulève également une contradiction : utiliser les informations de l'état daté pour établir le pré-état daté c'est un peu étrange et pose également des problèmes de délai puisque la validité de ce dernier n'est que de un mois. Rappelons qu'il est couramment facturé entre 300 et 500 €...

Mon avis c'est que c'est une bien mauvaise réponse, une liste à jour c'est trop souvent des comptes provisoires, non vérifiés, non approuvés et qui dépendent uniquement de la rigueur du comptable...


Vente d’un lot de copropriété et documents comptables annexés à la promesse de vente

Interrogée à propos de l'article 54 de la loi Alur, qui instaure l'obligation d'annexer différentes informations financières relatives à la copropriété et au copropriétaire vendeur, la ministre du Logement rappelle que les dispositions de l' article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation « n'ont pas pour objet de créer un nouveau document comptable, mais de rendre obligatoire l'annexion à la promesse de vente, ou, à défaut, à l'acte authentique de vente, d'un certain nombre d'informations de nature à éclairer l'acquéreur sur son choix. Ces informations pourront être obtenues à partir de documents dont l'établissement est déjà rendu obligatoire par la réglementation en vigueur. Il s'agit principalement : des annexes comptables au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ; de l'état daté établi à l'occasion de la mutation d'un lot conformément à l'article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, étant précisé que ce document est en voie de modification pour y intégrer les nouvelles dispositions relatives au fonds de travaux ; des documents comptables établis par le syndic en application de l'article 18, II de la loi de 1965, et, notamment de « la comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ». Chacune de ces informations comportera la date d'établissement du document comptable de référence dont elle est issue. Ainsi, les informations figurant à l'article L. 721-2, 2°, a) et c) devront être à jour à la date de clôture du dernier exercice comptable précédant la vente et celles figurant à l'article L. 721-2, 2°, b) et d) résulteront de l'état daté et seront donc à jour à la date d'établissement de ce document ».

Sources : JOAN Q 16 sept. 2014, p. 7867 Rép. min. n° 57834



Rappelons que la version 3.5 de Val Compta vous propose un écran avec les quotes-parts dans les deux derniers exercices du réalisé et du budget pour chaque lot :
http://www.valcompta.net/forum_img/pre_etat_date.gif


Cordialement,
André

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Re: Vente lot de copropriété et documents comptables annexés à la promesse

Sur le même sujet, un article de pap.fr qui expose et résume bien le problème :

http://www.pap.fr/actualites/vendre-en- … eur/a16970

Re: Vente lot de copropriété et documents comptables annexés à la promesse

Merci pour l'article.

Il est vrai que pour l'état daté chaque copropriétaire peut à partir des informations dont il dispose l'établir...mais c'est si simple et facile de demander au syndic...il ne faut pas s'étonner que les syndic professionnel le fasse payer !!

Par principe, je pense même que le syndic non professionnel devrait le faire payer...une somme certes moins astronomique que celle pratiquée par les syndics professionnels.

Cordialement

Version 2020.V3.49

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Re: Vente lot de copropriété et documents comptables annexés à la promesse

Bonjour,

Attention... ce n'est pas ce qui est dit... l'état daté reprend certains éléments à la date où il est établi, d'où son nom (on l'appelle également le questionnaire notaire).

C'est vrai que ça peut représenter un peu de travail et un syndic non professionnel peut tout à fait prévoir un contrat de syndic avec des frais pour les prestations particulières, à condition de respecter le cadre légal et notamment l'article 10.1 sur les frais privatifs (relances ou état daté...). J'ai également vu plusieurs copropriétés où l'état daté était facturé au copropriétaire mais au profit du syndicat (714 ou 718), il faut là aussi un contrat qui encadre une telle pratique...

Cordialement,
André

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Re: Vente lot de copropriété et documents comptables annexés à la promesse

Sur quelle base affirmez vous que l'état daté n'est valable qu'un mois ? Il me semble que c'est le certificat "vendeur" du L.20-I qui n'est valable qu'un mois, et que l'état daté est établi... pour une date donnée, d'où son nom.

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Re: Vente lot de copropriété et documents comptables annexés à la promesse

Bonsoir,

Très franchement ; je ne sais pas !

Il est vrai que l'article 20 concerne le certificat "libre de toute obligation" mais je me demande ce qu'on dirait d'un notaire qui présente un état daté vieux de 6 mois, un an, deux ans... ?

Cependant, ça change tout ; si on fait abstraction de cet intitulé "pré état-daté", le document demandé à l'occasion de la promesse, et que l'on peut appeler "situation financière" peut être établi à partir d'un précédent questionnaire ou des informations comptables de la dernière AG... ce qui change beaucoup de choses pour le business des syndics !!!

En tout cas j'ai retiré le modèle au profit de plusieurs écrans pour calculer ou recalculer les provisions ou les charges sur les précédentes années...

Cordialement,
André

Re: Vente lot de copropriété et documents comptables annexés à la promesse

de toute façon, le texte n'est pas clair non plus et le petit b, surtout, de l'article L721-2 est une aberration : en effet supposons que la promesse est signée le 15 mars, que fait-on de la provision généralement appelée le 01/03 ?

si ce b) était retiré ce serait plus clair, on prend la situation du syndicat au 31/12 (fin de l'exercice) et ce que doit le vendeur, l'acquéreur s'en fiche ..... car ce sera toujours au vendeur de payer smile . Mais au moins les chiffres et documents fournis seraient valables un an et le vendeur n'aurait pas besoin d'un tiers pour fournir les documents....

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Re: Vente lot de copropriété et documents comptables annexés à la promesse

On pourrait également présenter annexe 1 et 3 qui donnent une bonne vue d'ensemble sur la situation, les budgets et les comptes des deux dernières années... et dont dispose tout vendeur sans passer par le syndic !

Je redonne l'article dont il est question ici :

Article L721-2
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 54 (V)

En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, les documents suivants :


1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :

a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;

b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;

c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;



2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;

c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;

d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;


3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;


4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;


5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;


6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.

A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division.

En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.


NOTA : (1) Conformément à l'article 54 IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable à compter du :
1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.