Sujet: Recouvrement en début d'année : NE PAS OUBLIER L'ARTICLE 19-2 !!!
Bonjour à tous,
Un peu de pédagogie pour changer ; la plupart des exercices comptables démarrent le 1er janvier avec un premier appel à la même date. Il existe un article très important pour mettre la pression sur les mauvais payeurs ; l'article 19.2 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 19-2
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Que dit cet article ? En gros le copropriétaire qui n'a pas payé son premier appel reçoit une relance simple, puis une mise en demeure en recommandé : si 31 jours plus tard il n'a toujours rien payé, vous pouvez saisir le président du TGI et réclamer la totalité des provisions de l'année. Peu importe l'antériorité, il ne s'agit pas ici d'obtenir des sommes dûes depuis longtemps mais par anticipation les provisions à venir. Cet article est un outil essentiel qui n'a d'utilité que en début d'année.
Le recouvrement est une mission ingrate du syndic mais nécessaire... bon courage
Cordialement,
André