Sujet: Quelles spécificités dans la gestion des copropriétés de ce type ???
Bonsoir,
Le forum est bien calme en cette saison alors je lance ce nouveau forum dédié aux résidences-services...
La loi ne dit pas grand chose, surtout cette section du Décret du 17 mars 1967 :
Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services
Article 39-2
La convention prévue à l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise notamment la durée pour laquelle elle est conclue, les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation, les modalités de surveillance par le conseil syndical de son exécution, les conditions de communication par le prestataire des documents relatifs à cette exécution, l’objet et les conditions financières de la fourniture du ou des services et les conditions matérielles et financières d’occupation des locaux.Article 39-3
Le bilan mentionné au second alinéa de l’article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur les conditions financières d’exécution de la convention ainsi que sur la qualité du ou des services dispensés au titre de cette convention.
Il est signé par le président du conseil syndical et notifié par le syndic conformément aux prescriptions du 4° du II de l’article 11.
En cas de difficulté d’exécution de la convention, le conseil syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures appropriées.Article 39-4
Lorsque le syndicat des copropriétaires procure lui-même le ou les services, il tient une comptabilité auxiliaire conformément au décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et aux mesures prises pour son application.Article 39-5
Tous les litiges relatifs à l’exécution de la convention visée à l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.Article 39-6
Pour l’application de l’article 41-5 de la loi du 10 juillet 1965, l’instance est diligentée contre le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le juge peut entendre le président du conseil syndical.Article 39-7
La décision prise en application de l’article 41-5 de la loi du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires qui n’étaient pas partie à l’instance à l’initiative du syndic, dans le mois de son prononcé, par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La reflexion concerne les adaptations utiles dans Val Compta soit pour intégrer soit pour mieux coordonner et gerer la part commerciale et les services par rapport à la partie standard de la copropriété. Cette réflexion peut s'inscrire dans le programme "Valocation" à destination des bailleurs et des SCI que je suis par ailleurs en train de mettre au point...
Ce forum est donc ouvert à tous les sujets et problématiques en rapport avec vos résidences-services !!!
Cordialement,
André